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Formes juridiques des sociétés commerciales

Matière : Gestion, Comptabilité
Niveau : Post-bac (BAC+2)
Auteur : comptable



Formes juridiques des sociétés commerciales



Toute activité commerciale donnant lieu à des revenus doit se faire par le biais d'une société commerciale (ou Personne Morale commerciale).

Une société commerciale est constitué d'actionnaires ou associés qui nomment un "chef" qui les représentera vis à vis des tiers.
Ce "chef" peut être lui-même associé ou actionnaire, c'est lui qui prend les initiatives au nom de la société, et qui peut également en subir les conséquences en cas de faillite ou difficulté de cette même société.




Entreprise Individuelle



En 2009, 75 % des créateurs d'entreprise ont choisi d'exercer leur activité en entreprise individuelle dont 75 % sous le régime de l'auto-entrepreneur.
Cette forme juridique est à conseiller lorsque les risques de l'activité sont peu importants et les investissements limités.

L'entrepreneur est indéfiniment responsable des dettes professionnelles sur l'ensemble de son patrimoine personnel.
Le choix du régime matrimonial peut donc s'avérer important.

Exception à cette responsabilité indéfinie existent cependant :

L'entrepreneur individuel peut protéger ses biens fonciers bâtis ou non bâtis non affectés à son usage professionnel des poursuites de ses créanciers professionnels en effectuant une déclaration d'insaisissabilité devant notaire.
La formalité est publiée au bureau des hypothèques et fait l'objet, selon les cas :
. d'une mention sur le Registre du commerce et des sociétés (RCS) pour un commerçant ,
. d'une mention sur le Répertoire des métiers pour un artisan,
. ou, d'une publication dans un journal d'annonces légales du département où l'activité professionnelle sera exercée, pour un professionnel libéral, un agriculteur ou un auto-entrepreneur.

Un ordre de priorité est établi sur les biens pouvant être demandés par un banquier en garantie d'un prêt.
Préalablement à toute demande de garantie sur les biens personnels ou caution d'un tiers, le banquier doit indiquer par écrit au chef d'entreprise qu'il a la possibilité de proposer une garantie sur les biens nécessaires à l'exploitation de l'entreprise. Il doit également préciser le montant de la garantie qu'il souhaite obtenir.
(art. L313-21 du code monétaire et financier)

Un commerçant ou un artisan, marié sous le régime de la communauté légale ou universelle, est tenu d'apporter la preuve lors de sa demande d'immatriculation au Registre du commerce et des sociétés ou au Répertoire des métiers, que son conjoint a été informé des conséquences sur les biens communs des dettes contractées au titre de son activité indépendante.

L'entrepreneur individuel peut limiter sa responsabilité financière à un patrimoine professionnel d'affectation en choisissant le régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL).
En cas de difficultés, seul ce patrimoine peut être saisi par les créanciers professionnels.
Peuvent y prétendre les entrepreneurs existants et les créateurs d'entreprises, quelle que soit l'activité exercée. Les micro-entrepreneurs (y compris les auto-entrepreneurs) sont également éligibles à ce régime.

L'entreprise individuelle se caractérise par sa simplicité de constitution. L'entrepreneur déclare son entreprise auprès de la chambre de commerce ou d'industrie ou de la chambre de métiers et de l'artisanat selon que son activité est commerciale ou artisanale, ou effectue une déclaration à l'Urssaf lorsque l'activité envisagée est libérale.

Les entrepreneurs individuels placés sous le régime fiscal de la micro-entreprise, qui bénéficient du régime micro-social, peuvent être dispensés d'immatriculation au Registre du commerce et des sociétés ou au Répertoire des métiers s'ils exercent une activité artisanale à titre principal. La déclaration d'activité en qualité d'auto-entrepreneur est à effectuer auprès de la chambre de commerce et d'industrie ou de la chambre de métiers et de l'artisanat, selon la nature de l'activité exercée. Cette déclaration peut aussi être réalisée à partir du site internet www.lautoentrepreneur.fr.

En cas d'option pour le régime de l'EIRL, le formalisme de constitution est plus important que dans le cadre d'une entreprise individuelle classique. L'EIRL doit rédiger une déclaration d'affectation et la déposer au CFE qui se charge de la transmettre au registre dont il relève, faire évaluer les biens affectés supérieurs à 30 000 euros par un professionnel et recourir à un notaire pour rédiger un acte notarié en cas d'affectation d'un bien immobilier.

Simplicité : l'entrepreneur dispose des pleins pouvoirs pour diriger son entreprise et prend seul les décisions.
Il n'a pas à rendre compte de sa gestion ni à publier ses comptes annuels.
L'entreprise n'ayant pas de personnalité juridique distincte de celle de son dirigeant, il n'y a pas de notion "d'abus de bien social".





EURL : Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée



L'EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée) est une SARL constituée d'un seul associé.
Elle est donc soumise aux mêmes règles qu'une SARL classique, exception faite toutefois des aménagements rendus nécessaires par la présence d'un unique associé.

Le montant du capital social est librement fixé par l'associé en fonction de la taille de l'activité et des besoins en capitaux de la société.

Attention ! Si le montant du capital social n'est pas cohérent avec les exigences économiques du projet, la responsabilité personnelle du gérant pourra être engagée.

Les apports peuvent être réalisés en numéraire ou en nature.
Les apports en numéraire doivent être libérés, d'au moins un cinquième de leur montant au moment de la constitution de la société. Le solde doit impérativement être versé dans les cinq ans.

Plusieurs mesures visent à simplifier les règles de fonctionnement de l'EURL gérée par l'associé unique.

Lors de la création d'une EURL dirigée par l'associé unique, un modèle de statuts-types est remis gratuitement par le centre de formalités des entreprises ou par le greffe du tribunal de commerce qui reçoit la demande d'immatriculation de la société. Ce modèle s'applique d'office, sauf à déposer des statuts différents lors de la demande d'immatriculation de l'EURL.

Le gérant associé unique-personne physique est dispensé :
- d'établir un rapport de gestion chaque année lorsque l'activité ne dépasse pas à la clôture d'un exercice social, deux des trois seuils suivants : 1 million d'euros pour le total du bilan, 2 millions d'euros pour le chiffre d'affaires hors taxes, 20 personnes pour le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice,
- de déposer au greffe du tribunal de commerce le rapport de gestion dans le cas où il serait tenu de l'établir. Il devra cependant le tenir à disposition de toute personne qui en fait la demande,
- de réunir une assemblée générale pour procéder à l'approbation des comptes. Cette formalité est réputée accomplie par le dépôt des comptes annuels et de l'inventaire au greffe du tribunal de commerce,
- de mentionner sur le registre de la société, le récépissé délivré par le greffe lors du dépôt des comptes annuels.

Le gérant doit être une personne physique.
Ce peut être soit l'associé unique, soit un tiers.
En l'absence de limitations statutaires, le gérant a tous pouvoirs pour agir au nom et pour le compte de la société.
Sa nomination et ses pouvoirs sont fixés soit dans les statuts, soit par acte séparé.

L'associé unique exerce personnellement les pouvoirs dévolus aux associés dans les SARL pluripersonnelles

L'associé peut-être une personne physique ou une personne morale.
Il se prononce sous la forme de décisions unilatérales sur tout ce qui relève de la compétence des associés.
Ces décisions sont consignées dans un registre spécial tenu au siège social de la société.




SARL : Société Anonyme à Responsabilité Limitée



La SARL (société à responsabilité limitée) est la forme de société la plus répandue en France.
Elle a pour principale caractéristique de limiter la responsabilité des associés. Elle peut s'adapter à de nombreuses situations, d'où son surnom de société "passe-partout".

Le montant du capital social est librement fixé par les associés en fonction de la taille, de l'activité, et des besoins en capitaux de la société.

Attention ! Si le montant du capital social n'est pas cohérent avec les exigences économiques du projet, la responsabilité personnelle du gérant et/ou des associés fondateurs peut être engagée.

Les apports peuvent être réalisés en numéraire (espèces ou chèque) ou en nature.
Les apports en numéraire doivent être libérés d'au moins un cinquième de leur montant au moment de la constitution de la société. Le solde doit impérativement être libéré dans les 5 ans.
A noter : les associés sont responsables des dettes de la société à hauteur du capital souscrit, même si le capital social n'est libéré que pour partie lors de la constitution.

Les apports en industrie sont autorisés. Ils n'entrent toutefois pas dans la constitution du capital social, mais ils permettent à l'associé de participer au vote en assemblée générale, et lui ouvrent droit au partage des bénéfices. Dans ce cas, la part qui lui revient, est au moins égale à celle de l'associé qui a fait l'apport le plus faible en numéraire ou en nature, sauf clause contraire des statuts.

Le capital peut être variable. Il doit alors être compris en permanence entre un minimum et un maximum fixé par les statuts. Cette option a pour principal avantage l'absence de formalisme pour les opérations d'augmentation ou de diminution du capital.

La société est dirigée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques obligatoirement, nommés parmi les associés ou en dehors d'eux. En l'absence de limitations statutaires, les gérants ont tous pouvoirs pour agir au nom et pour le compte de la société. Leur nomination et leurs pouvoirs sont fixés, soit dans les statuts, soit dans un acte séparé.

Les associés se réunissent au minimum une fois par an en assemblée générale ordinaire (AGO).
L'approbation annuelle des comptes, ainsi que les décisions ordinaires se prennent en assemblée générale à la majorité simple (50 % + 1 voix). La minorité de blocage est donc de 50 %.

Les associés peuvent participer à des assemblées générales en utilisant des moyens de visioconférence ou de télécommunication selon des modalités prévues dans les statuts. Cette faculté n'est toutefois pas possible en cas de délibération portant sur l'inventaire, les comptes annuels ou le rapport de gestion.

Les décisions entraînant une modification des statuts se prennent en assemblée générale extraordinaire (AGE).
Pour que l'assemblée puisse valablement se tenir, les associés présents ou représentés doivent posséder au moins le 1/4 des parts sociales lors de la 1ère convocation de l'AGE (quorum). A défaut, la seconde AGE doit se tenir dans un délai maximum de 2 mois et les associés présents ou représentés doivent posséder au moins le 1/5 des parts sociales.
Les décisions en AGE se prennent à la majorité des 2/3 des voix. La minorité de blocage est donc de 33 % + 1 voix.

Précision : les règles de majorité et de quorum applicables aux assemblées générales extraordinaires sont issues de la loi en faveur des PME du 2 août 2005. Elles s'appliquent de droit aux SARL constituées après cette date. Les SARL constituées antérieurement à cette date ne sont soumises à ces règles que si les associés le décident à l'unanimité.

Par exception, les décisions d'agrément de cessions de parts sociales (voir paragraphe "transmission") se prennent à la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, sauf si les statuts prévoient une majorité plus forte.




SAS / SASU : Société par actions simplifiée ou Société par actions simplifiée unipersonnelle



Ses principales caractéristiques : une grande souplesse de fonctionnement et la possibilité pour les associés d'aménager dans les statuts les conditions de leur entrée et de leur sortie de la société.

Précision : la SAS ou société par actions simplifiée ne peut pas faire d'offre au public de titres financiers.

Une SAS peut être constituée d'un ou plusieurs associés, personnes physiques ou morales.
Si elle ne comprend qu'un seul associé, il s'agit alors d'une SASU (société par actions simplifiée unipersonnelle).

Les associés fixent librement le montant du capital social.

Les associés peuvent effectuer des apports en numéraire ou en nature.
Les apports en industrie sont autorisés, mais ils ne concourent pas à la formation du capital social et sont effectués en échange d'actions inaliénables.

La moitié au moins du montant des apports en numéraire doit être libérée à la constitution, le reste dans les 5 ans.
La SAS peut avoir un capital variable.

La SAS ne peut pas procéder à une offre au public de titres financiers ou à l'admission aux négociations sur un marché réglementé de ses actions. Elle peut cependant faire des offres de titres financiers si celles-ci s'adressent exclusivement à des investisseurs qualifiés agissant pour leur propre compte, ou à des sociétés de gestion de portefeuille agissant pour des tiers.

Les associés déterminent librement dans les statuts les règles d'organisation de la société :

nomination d'un président unique ou d'un organe collégial de direction avec désignation d'un président habilité à engager la société,
possibilité de choisir ou non un dirigeant non actionnaire,
possibilité de désigner ou non une personne morale en tant que dirigeant,
modalités de nomination, de révocation,
délégation de pouvoirs à des comités spéciaux, etc.

La SAS a l'obligation de désigner un représentant légal qui peut être le président ou une personne ayant le titre de directeur général ou directeur général délégué.

Décisions collectives

Les associés déterminent également librement dans les statuts les modalités d'adoption des décisions collectives : définition des décisions devant être prises collectivement, conditions de forme, de quorum et de majorité.
Ils peuvent également prévoir un organe de surveillance du ou des dirigeants.

Certaines décisions doivent obligatoirement être prises collectivement (en assemblée générale ou par tout autre moyen) : approbation des comptes et répartition des bénéfices, modification du capital social, fusion, scission, dissolution de la société, nomination des commissaires aux comptes, transformation de la société en une autre forme de société, examen des conventions conclues entre la société et ses dirigeants et associés, ainsi que les décisions nécessitant l'accord unanime des associés (agrément des associés en cas de cession d'actions par exemple).

Commissaires aux comptes

la désignation d'un commissaire aux comptes dans les SAS n'est obligatoire que si l'une des conditions suivantes est remplie :
- la SAS dépasse à la clôture de l'exercice deux des seuils suivants : total du bilan supérieur à 1 000 000 euros, chiffre d'affaires HT supérieur à 2 000 000 d'euros, et/ou nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice dépassant 20 salariés,
- la SAS contrôle ou est contrôlée par une ou plusieurs sociétés,
- un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital demandent en référé au président du tribunal de commerce la nomination d'un commissaire aux comptes.

Spécificité des SASU dirigées par un associé unique personne physique

Les SASU dont l'associé unique assure la présidence, bénéficient de règles de constitution et de fonctionnement allégées.
L'insertion d'un avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc) effectué par le greffier du tribunal de commerce, n'est plus requise lors de l'immatriculation de la société.

Le dirigeant associé unique-personne physique est dispensé :
- d'établir un rapport de gestion chaque année lorsque l'activité ne dépasse pas à la clôture d'un exercice social, deux des trois seuils suivants : 1 million d'euros pour le total du bilan, 2 millions d'euros pour le chiffre d'affaires hors taxe, 20 personnes pour le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice,
- de déposer au greffe du tribunal de commerce le rapport de gestion dans le cas où il serait tenu de l' établir. il devra cependant le tenir à disposition de toute personne qui en fait la demande),
- d'approuver les comptes sociaux. Cette formalité est réputée accomplie par le dépôt des comptes annuels et de l'inventaire au greffe du tribunal de commerce,
- de mentionner sur le registre de la société, le récépissé délivré par le greffe lors du dépôt des comptes annuels.




SNC : Société en Nom Collectif



C’est une société à responsabilité illimitée pour les associés. Ceux-ci vont être personnellement exposés au paiement des dettes de la société. La personnalité des associés est déterminante et en particulier leur solvabilité. C’est donc une société qui est marquée par l’empreinte de l’intuitu personae. Ceci se voit par le régime des parts sociales (règles très contraignantes), le décès ou l’incapacité d’un associé entraîne normalement la dissolution de la société.

L’aspect est une forme sociale très peu réglementée. Cette formule est très protectrice des créanciers, la loi n’a donc pas à les protéger. Ainsi, l’essentiel des questions est réglé par les statuts. Elle a un caractère contractuel qui est très marqué tandis que les autres sont plutôt très institutionnalisées.

Fiscalement, c’est une société transparente. Ainsi, les bénéfices sont imposés non pas au nom de la société, mais directement au nom des associés et ceci permet la remontée des déficits d’exploitation vers les associés.

Généralement, on retrouve cette forme de société au niveau familial afin d’éviter toute intrusion. On retrouve également la SNC au niveau des groupes de sociétés qui forment une société.

I. Constitution

1. Conditions de fond

La loi se montre très souple au stade de la constitution

Le capital social : la loi ne fixe pas de montant minimum. Il peut être constitué de différents apports qui font l’objet d’un règlement très souple.

- apports en numéraire : il existe aucun délai légal fixe pour leur libération

- apports en nature : la loi ne prévoit aucune procédure de vérification

- apports en industrie : ils sont autorisés sans restriction.

Les associés doivent être au minimum deux. Ils peuvent être des sociétés ou des personnes physiques.

L’activité est exercée au risque de la société et également au risque des associés qui sont donc automatiquement considérés comme des commerçants. Ainsi certaines personnes ne peuvent pas être associés comme les mineurs, (car un mineur ne peut pas être commerçant) ou les interdits de commerce.

2. Conditions de forme

La procédure de constitution est le procédé classique car la société ne peut pas faire appel public à l’épargne. Il existe des particularités concernant la rédaction des statuts. L’essentiel des conditions de fonctionnement de la société résulte des statuts (cette phase est donc très importante). On y trouve les mentions générales : la définition de l’objet social doit faire l’objet d’une très grande attention car les associés et la société ne sont engagés que par les opérations qui figurent dans l’objet social.

Il existe également des mentions spécifiques en plus de ces mentions générales, notamment les statuts vont préciser la répartition des parts sociales entre les différents associés.

II. Fonctionnement

1. Le gérant

Comme la SARL, la SNC est administrée par un ou plusieurs gérants qui assurent à la fois la fonction de direction et celle de représentant de la société.

- Statut personnel du gérant de la SNC : il est désigné soit dans les statuts soit dans une décision des associés. Si les associés n’ont pas désigné de gérant, ils sont d’office tous considérés comme gérants.

Si on désigne un gérant, celui ci peut être un associé ou un tiers. Cette gérance peut être assurée par une personne physique ou une personne morale.

Les fonctions du gérant peuvent prendre fin à la suite de différents événements : décès, démission ou révocation. La révocation est faite par les associés. Les conditions de révocation du gérant constituent l’un des rares points prévus par la loi. Ce n’est pas une révocation ad nutum, elle doit donc être motivée.

Lorsque le gérant est un associé, il a de ce fait la qualité de commerçant. Ainsi du point de vue de la couverture sociale, il est assimilé à un entrepreneur individuel. De même, il ne peut pas conclure un contrat de travail avec la société qu’il dirige.

S’il est gérant non associé, il bénéficiera de la couverture sociale des salariés et pourra cumuler ses fonctions de direction avec un contrat de travail, à condition que le contrat soit à une mission technique bien distincte des fonctions de direction. Il est également libre de conclure tout contrat avec la société qu’il dirige.




SA : Société Anonyme



La SA ou société anonyme est une société de capitaux : elle rassemble des personnes qui peuvent ne pas se connaître et dont la participation est fondée sur les capitaux qu'ils ont investis dans l'entreprise. Elle concerne donc les projets importants.

La présente fiche ne présente que les SA avec un conseil d'administration et un président-directeur général. Toutefois, les SA peuvent également être dirigées par un conseil de surveillance et un directoire.

7 actionnaires au minimum. Il n'existe pas de maximum. Il peut s'agir de personnes physiques ou morales.

Un capital minimum de 37 000 euros doit être constitué.
Les apports en numéraire doivent être libérés pour moitié au moins à la constitution de la société, le solde devant être versé dans les 5 ans (soit un montant libéré au jour de la création de 18 500 euros minimum).
Les apports en industrie sont exclus.

Actionnaires : responsabilité limitée aux apports.

Dirigeants : leur responsabilité civile peut être engagée en cas de fautes de gestion.
Ils sont également responsables pénalement.


La société est dirigée par un conseil d'administration comprenant 3 à 18 membres qui détermine les orientations de l'activité et veille à leur mise en oeuvre. Son président est désigné par le conseil d'administration parmi ses membres.
Le directeur général nommé par le conseil d'administration ou à défaut, le président du conseil d'administration, assure la gestion courante de la société et représente la société dans ses rapports avec les tiers.
La fréquence des réunions du conseil d'administration n'est pas réglementée.

Les actionnaires se réunissent au minimum une fois par an en assemblée générale ordinaire (AGO).
L'approbation annuelle des comptes ainsi que les décisions ordinaires se prennent en assemblée générale ordinaire à la majorité des voix (50 % + 1 voix). La minorité de blocage est donc de 50 %. Pour prendre une décision, les actionnaires présents ou représentés doivent posséder au moins le 1/5 des actions.

Les décisions de modification des statuts se prennent en assemblée générale extraordinaire (AGE) à la majorité des 2/3 des voix. La minorité de blocage est donc de 33 % + 1 voix. Pour prendre une décision, les actionnaires présents ou représentés doivent posséder au moins le 1/4 des actions lors de la 1ère convocation de l'AGE. A défaut, la seconde AGE doit se tenir dans un délai maximum de 2 mois et les actionnaires présents ou représentés doivent posséder au moins le 1/5 des actions.
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